S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
288. Le facteur de sécurité d’un câble d’extraction à l’état neuf installé sur une machine d’extraction à tambour ne peut être inférieur aux normes suivantes:
1°  sous réserve du paragraphe 2, 8,5 à l’extrémité du câble attaché au contrepoids ou au transporteur dont la charge d’utilisation est constituée de la masse du transporteur additionnée de la masse maximale pouvant y être transportée;
2°  7,5 à l’extrémité du câble attaché au contrepoids ou au skip dont la charge d’utilisation est constituée de la masse du skip additionnée de la masse maximale lorsque celle-ci peut être pesée;
3°  sous réserve du paragraphe 4, 5,0 à la molette lorsque le contrepoids ou le transporteur est au niveau de la limite inférieure de parcours dans le puits, la charge d’utilisation étant alors constituée de la masse du contrepoids ou du transporteur additionnée de la masse maximale pouvant y être transportée et de la masse de la partie du câble située entre la molette et le transporteur;
4°  5,0 à la molette lorsqu’un dispositif de protection contre la surcharge est utilisé en continu, la charge d’utilisation étant alors constituée de la masse du contrepoids ou du transporteur additionnée de la masse contenue dans le transporteur et de la masse de la partie du câble située entre la molette et le transporteur.
D. 213-93, a. 288; D. 1236-98, a. 16; D. 221-2009, a. 24.